Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession de l'autorisation, selon la première éventualité.
D. 843-2001, a. 52; D. 488-2017, a. 18; N.I. 2019-12-01.
52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 843-2001, a. 52; D. 488-2017, a. 18.
52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1), pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 843-2001, a. 52.
52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 843-2001, a. 52.